PROJET DE LOI 30
Loi modifiant la Loi sur les coroners
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les coroners, chapitre C-23 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  dans la version française, par l’abrogation des définitions suivantes :
« endroit de détention temporaire »;
« endroit de garde en milieu fermé »;
b)  par l’abrogation de la définition d’« agent de la paix » et son remplacement par ce qui suit :
« agent de la paix » s’entend de la personne qui (peace officer)
a)  occupe le poste de shérif en chef, de shérif en chef adjoint, de shérif régional, de shérif, de shérif adjoint ou d’officier du shérif,
b)  est membre de la Gendarmerie royale du Canada,
c)  est agent de police, nommée à ce titre en vertu de la Loi sur la police, et,
d)  aux fins d’application de l’article 5.1,
( i) est visée à l’alinéa a), b) ou c),
( ii) est fonctionnaire d’établissement de correction,
( iii) est un employé du Service correctionnel du Canada à qui la qualité d’agent de la paix a été attribuée en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada),
( iv) est agent de police auxiliaire ou constable auxiliaire, nommée à ce titre en vertu de la Loi sur la police, lorsqu’elle est accompagnée et sous la surveillance d’un agent de police autre qu’un agent de police auxiliaire nommé en vertu de la Loi sur la police ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
( v) est désignée comme inspecteur de véhicule utilitaire en vertu de la Loi sur la voirie,
( vi) est agent de conservation, nommée à ce titre en vertu de la Loi sur le poisson et la faune ou de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne,
( vii) est agent de conservation auxiliaire, nommée à ce titre en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, lorsqu’elle est accompagnée ou sous la direction immédiate d’un agent de conservation nommé en vertu de cette loi,
( viii) est agent de l’autorité des véhicules hors route, nommée à ce titre en vertu de la Loi sur les véhicules hors route, et
( ix) est garde de parc selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les parcs nationaux du Canada (Canada), dans les parcs nationaux établis en vertu de cette loi;
c)  dans la version anglaise, par l’abrogation de la définition de “place of secure custody” et son remplacement par ce qui suit :
“place of secure custody” means a place of secure custody as defined in the Custody and Detention of Young Persons Act; (lieu de garde en milieu fermé)
d)  dans la version anglaise, par l’abrogation de la définition de “place of temporary detention” et son remplacement par ce qui suit :
“place of temporary detention” means a place of temporary detention as defined in the Custody and Detention of Young Persons Act; (lieu de détention temporaire)
e)  à la définition de « coroner », par la suppression de « le coroner en chef adjoint et un coroner régional; et » et son remplacement par « un coroner en chef adjoint et un coroner régional; »;
f)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« établissement de correction » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services correctionnels; (correctional institution)
« établissement psychiatrique » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé mentale; (psychiatric facility)
g)  dans la version française, par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« lieu de détention temporaire » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la garde et la détention des adolescents; (place of temporary detention)
« lieu de garde en milieu fermé » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la garde et la détention des adolescents; (place of secure custody)
2 Le paragraphe 2(5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :  
2( 5) Le Ministre peut désigner à titre de coroner en chef adjoint de la province un ou plusieurs coroners, qui remplissent les fonctions que leur confère le Ministre ou le coroner en chef et qui, lorsque le poste de coroner en chef est vacant ou que celui-ci est dans l’incapacité d’agir pour raison d’intérêt, de maladie ou d’absence ou pour tout autre motif, remplissent les fonctions et exercent les pouvoirs du coroner en chef.
3 La rubrique « Serment du coroner » qui précède l’article 3 de la Loi est modifiée par la suppression de « du coroner » et son remplacement par « ou affirmation solennelle du coroner ».
4 L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3 Avant de remplir ses fonctions ou d’exercer ses pouvoirs, le coroner prête le serment ou fait l’affirmation solennelle qui suit : « Moi, _______________________________, de ________________________________ dans le comté de ___________________________, je jure (ou affirme solennellement) que je remplierai les fonctions et exercerai les pouvoirs de coroner fidèlement, impartialement, honnêtement et de mon mieux. (Dans le cas du serment, ajouter « Ainsi Dieu me soit en aide ») ».
5 La rubrique « Devoir d’aviser un coroner » qui précède l’article 4 de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « d’aviser » et son remplacement par « de communiquer avec »
6 Le paragraphe 4(1) de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « Unless he or she knows that a coroner has already been notified of the facts and circumstances relating to a death, a person » et son remplacement par « Unless a person knows that a coroner has already been notified of the facts and circumstances relating to a death, the person »;
b)  au sous-alinéa (a)(ii), par la suppression de « misadventure » et son remplacement par « an accident ».
7 L’article 5 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version anglaise, par la suppression de « Where he has reason to believe that a person » et son remplacement par « If a person has reason to believe that another person »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Partie II » et son remplacement par « partie 2 ».
8 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
Devoir des agents de la paix de communiquer avec le coroner en chef
5.1 Un agent de la paix est tenu de communiquer immédiatement au coroner en chef les faits et circonstances entourant le décès de toute personne qui décède :
a)  soit par suite de l’utilisation de la force par un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions;
b)  soit pendant qu’elle est sous la garde d’un agent de la paix ou détenue par lui.
Devoir des établissements de communiquer avec le coroner en chef
5.2 La personne responsable d’un établissement visé au présent article est tenue de communiquer immédiatement au coroner en chef les faits et circonstances entourant le décès de toute personne qui décède pendant qu’elle :
a)  soit est un patient d’un établissement psychiatrique;
b)  soit est détenue dans un établissement de correction, un pénitencier, un lieu de garde en milieu fermé ou un lieu de détention temporaire, qu’elle décède ou non sur les lieux ou en détention;
c)  soit est un patient d’un établissement hospitalier, si elle y a été transférée à partir d’un établissement visé à l’alinéa a) ou b).
Devoir de communiquer avec le coroner en chef – décès sous garde
5.3 Si une personne décède pendant qu’elle est sous garde conformément à la Loi sur les services à la famille, la personne qui en a la garde de fait communique immédiatement au coroner en chef les faits et circonstances entourant le décès.
9 La rubrique « Décès d’un prisonnier, décès dans un établissement hospitalier » qui précède l’article 6 de la Loi est abrogée.
10 L’article 6 de la Loi est abrogé.
11 L’article 6.1 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
12 L’article 7 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  lorsqu’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, un membre du Conseil exécutif ou le coroner en chef le lui ordonne par écrit;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  lorsqu’une personne décède dans l’une des circonstances visées à l’article 5.1 ou 5.2, à moins qu’il ne soit convaincu de ce qui suit :
( i) ou bien le décès est dû à des causes naturelles et n’était pas évitable, auquel cas l’intérêt public ne serait pas servi par la tenue d’une enquête sur le décès,
( ii) ou bien il n’y a pas de lien significatif entre le décès et la nature ou la qualité de la surveillance dont elle faisait l’objet ou des soins qui lui étaient fournis en raison de son statut ou de sa situation, lesquels sont prévus à l’article 5.1 ou 5.2;
c)  à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
13 Le paragraphe 8(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he » et son remplacement par « the coroner ».
14 L’article 9 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « conformément aux articles 4 ou 6, il doit examiner le cadavre et faire l’investigation nécessaire pour lui permettre » et son remplacement par « en application de l’article 4, 5.1, 5.2 ou 5.3, il examine le cadavre et fait l’investigation nécessaire pour lui permettre »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « il doit immédiatement aviser » et son remplacement par « il avise immédiatement »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « conformément au paragraphe (2) ou aux articles 4 ou 6, il doit agir lui-même ou désigner » et son remplacement par « en application du paragraphe (2) ou de l’article 4, 5.1, 5.2 ou 5.3, il agit lui-même ou désigne »;
d)  au paragraphe (4) de la version anglaise, par la suppression de « assist him in his investigation » et son remplacement par « assist in the investigation »;
e)  au paragraphe (5) de la version anglaise, par la suppression de « he » et son remplacement par « the peace officer ».
15 L’article 9.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version anglaise,
( i) au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « to assist him in the investigation of a death, where he » et son remplacement par « to assist in the investigation of a death, if the coroner »;
( ii) à l’alinéa (a), par la suppression de « his » et son remplacement par « the deceased person’s »;
( iii) à l’alinéa (b), par la suppression de « the deceased or his » et son remplacement par « the deceased person or the deceased person’s »;
( iv) à l’alinéa (d), par la suppression de « he » et son remplacement par « the coroner »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « aussitôt que possible » et son remplacement par « dès que les circonstances le permettent »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « Partie II » et son remplacement par « partie 2 ».
16 L’article 10 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick »;
b)  au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « he or she shall issue a warrant to a peace officer for summoning a sufficient number of persons, duly qualified as jurors under the Jury Act, to appear before him or her » et son remplacement par « the coroner shall issue a warrant to a peace officer for summoning a sufficient number of persons, duly qualified as jurors under the Jury Act, to appear before the coroner »
17 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 10 :
Plus d’un décès
10.1 Le coroner en chef peut ordonner à un coroner de procéder à une seule enquête à l’égard de plusieurs décès s’il a des raisons de croire que les faits ou les circonstances entourant les décès sont suffisamment semblables pour que des enquêtes séparées ne soient pas nécessaires.
18 Le paragraphe 11(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he himself » et son remplacement par « the coroner ».
19 Le paragraphe 13(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his » et son remplacement par « the coroner’s ».
20 L’article 14 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « him » et son remplacement par « the coroner ».
21 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 14 :
Infraction relative à la révélation de l’identité d’un juré
14.1( 1) À moins que le coroner en chef ne l’ait ordonné, il est interdit de publier, de diffuser ou de transmettre des informations susceptibles de révéler l’identité d’un juré.
14.1( 2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I.
22 L’article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
16 Lorsqu’une personne dûment citée à témoigner ne comparaît pas après avoir été publiquement appelée à trois reprises ou comparaît mais refuse sans motif raisonnable d’excuse de répondre à une question qui lui est posée, le coroner peut lui infliger une amende n’excédant pas l’amende maximale qui peut être infligée en vertu du paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F.
23 L’article 22 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he » et son remplacement par « the coroner ».
24 Le paragraphe 23(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he » et son remplacement par « the coroner ».
25 Le paragraphe 24(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he or she » et son remplacement par « they ».
26 Le paragraphe 25(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « the Chief Coroner ».
27 L’article 26 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he came to his death » et son remplacement par « the deceased died ».  
28 Le paragraphe 27.1(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he » et son remplacement par « the Minister ».
29 L’article 28 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « on application being made to him or on his own motion, under his hand » et son remplacement par « on application to the Chief Coroner or on the Chief Coroner’s own motion, under the Chief Coroner’s hand ».  
30 L’article 29 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
29( 1) Il n’est pas nécessaire que le verdict du jury soit unanime, mais celui-ci doit être rendu par la majorité des jurés.
29( 2) Si la majorité des jurés ne peut s’entendre sur un verdict, le coroner :
a)  présente au coroner en chef les dépositions recueillies lors de l’enquête ainsi que les conclusions, le cas échéant, sur lesquelles la majorité des jurés s’est entendue;
b)  renvoie le jury.
29( 3) À tout moment après que le jury a été renvoyé par application de l’alinéa (2)b), le coroner en chef peut ordonner au coroner de citer un nouveau jury et de faire une seconde enquête, avec ou sans examen du cadavre selon qu’il l’estime ou non approprié.
31 L’article 30 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his death; if none such attended, then to any medical practitioner requiring his attendance at » et son remplacement par « the deceased’s death, or if no medical practitioner attended, then to any medical practitioner required to attend ».  
32 L’article 31 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « in his belief » et son remplacement par « the person believes »;
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « he shall file the said report with the Chief Coroner together with an affidavit setting out the facts that in his opinion » et son remplacement par « the coroner shall file the report with the Chief Coroner together with an affidavit setting out the facts that in the coroner’s opinion ».  
33 L’article 35 de la Loi est modifié par la suppression de « Partie II » et son remplacement par « partie 2 »
34 L’article 36 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he thinks fit after a view of the body by the jurors, by order under his hand » et son remplacement par « the coroner thinks fit after a view of the body by the jurors, by order under the coroner’s hand ».  
35 L’article 37 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « his » et son remplacement par « the deceased’s »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « he » et son remplacement par « the coroner ».
36 L’article 38 de la version anglaise de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par la suppression de « commenced, or he may commence proceedings de novo » et son remplacement par « commenced or may commence new proceedings »;
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « commences proceedings de novo, anything theretofore done » et son remplacement par « commences new proceedings, anything previously done ».
37 L’article 41 de la Loi est modifié par la suppression de « Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick »
38 L’article 42 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « he may forthwith without an inquest, issue » et son remplacement par « the coroner may, without an inquest, immediately issue ».